T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.2. Le choix prévu à l’article 433.19.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de l’institution financière au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il précise si les pourcentages qui sont applicables au régime, ou les pourcentages qui sont applicables quant à la série du régime à laquelle le choix est relatif, lesquels sont utilisés pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.1 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.